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1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque,
un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations
fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des
éléments suivants :
- a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
- b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses
qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa
quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation
et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son
utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des
tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
- c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et
les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
- d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée,
d'un remplacement ou d'une réparation ;
- e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le
motif de la vente ou de la prestation de services ;
- f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
- g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre
n'est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des
limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui
l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou
à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa
véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du
contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et
destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou
du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations
suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du
consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des
réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles
habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la
loi.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les
professionnels.
Article L121-2 Modifié par LOI
n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83 Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du
ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de
l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur
l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils
peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur
disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les
allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils
peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du
responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires
diffusés. Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en
application du présent article sont transmis au procureur de la
République.
Article L121-6 Modifié par LOI
n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au
premier alinéa de l'article L.
213-1. L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité
ou de la pratique constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6
prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces
infractions. |
Article L213-1 Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500
euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou
non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par
quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la
livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du
contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du
produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à
prendre.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
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