Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations
répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et
compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté
de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement,
à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée,
les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et
l'endroit où la pratique est mise en ouvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3°
L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur
ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du
consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du
produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné
imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses
droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer
de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette
action n'est pas légalement possible.